M. Alain Marc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de production d'un extrait d'acte de naissance de tous les associés d'une société civile à l'occasion de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les greffiers exigent cette production en se fondant sur les dispositions reprises à l'article R. 123-54 du code de commerce où il est stipulé que doivent être déclarés dans une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés les éléments d'identité des associés tenus indéfiniment des dettes sociales. Or l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés définit les pièces justificatives à produire à l'appui de la demande d'immatriculation des sociétés pour les seuls associés indéfiniment et solidairement responsables et n'exige donc expressément aucune pièce justificative à l'appui de la déclaration d'identité des associés tenus indéfiniment des dettes sociales. Dès lors, il lui demande quels sont les documents dont la production est exigée, dans le respect de la lettre de la loi, pour l'immatriculation d'une société civile au registre du commerce et des sociétés.
La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article R. 123-54 du code de commerce oblige la société à déclarer au registre du commerce et des sociétés l'identité des associés tenus indéfiniment des dettes sociales comme celle des associés tenus indéfiniment et solidairement de ces dettes. En revanche, en effet, l'arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés ne définit les pièces justificatives à produire à l'appui de la déclaration d'identité des associés que pour les seuls associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette disharmonie rédactionnelle, qui résulte d'une modification de l'article R. 123-54 survenue en 2005, sans modification subséquente de l'arrêté du 9 février 1988, devrait être corrigée très prochainement avec la publication d'un nouvel arrêté modifiant l'arrêté du 9 février 1988, qui tirera toutes les conséquences de la dernière modification de l'article R. 123-54. Au terme de cette réforme, il sera exigé de l'associé tenu indéfiniment, comme de celui tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, la production d'une copie de la carte nationale d'identité à titre de justificatif d'identité.
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