Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, à plusieurs reprises au cours des dernières années, la loi concernant le financement des campagnes électorales a été modifiée par ordonnances. De ce fait, des dispositions technocratiques et complètement déconnectées des réalités ont été ajoutées à la législation. Cela n'aurait certainement pas été le cas si le Parlement avait pu normalement examiner les textes. Ainsi par exemple, n'importe quel élu sait qu'il n'est pas possible pour un candidat d'avoir constamment son mandataire financier à ses côtés pour régler les petites dépenses (frais de boissons lors des réunions électorales, repas et consommations diverses...). Or, par le biais des ordonnances, d'une part, on a rendu obligatoire le recours à un mandataire financier (même lorsque le candidat ne reçoit pas de don) et, d'autre part, on a interdit au candidat de régler lui-même les petites dépenses, même s'il se les fait ensuite rembourser par le mandataire financier. Certes, il y a une petite tolérance, mais il n'en reste pas moins que, lors des dernières élections législatives, un compte de campagne (M. Parodi, 8e circonscription de Seine-et-Marne) a été rejeté parce que le candidat avait réglé directement une somme de seulement 550 €, alors même qu'elle avait été remboursée par le mandataire financier. De même, une autre décision (M. Vardon, 1ère circonscription des Alpes-Maritimes) concerne le même cas, pour une somme de 621 €. Les conséquences sont très graves car les candidats, d'une part ne sont pas remboursés, et d'autre part sont déclarés inéligibles pour un an. Elle souhaiterait savoir si elle pourrait organiser un débat au Parlement sur les correctifs à apporter aux ordonnances prises au cours des dernières années en matière de financement des campagnes électorales.
Le dispositif de contrôle tant des dépenses engagées par les candidats en vue de leur élection que de l'origine des ressources recueillies pour les financer se fonde sur le principe de la séparation des fonctions de candidat, ou candidat tête de liste pour les scrutins de liste, et de mandataire financier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une association de financement. L'article L. 52-4 du code électoral, introduit par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, a prohibé toute possibilité pour le candidat de procéder au paiement d'une dépense électorale dès lors qu'il a désigné un mandataire financier. Le Conseil constitutionnel a consacré cette jurisprudence dans sa décision n° 2001-2592 du 20 septembre 2001 (A.N., Haute-Garonne, 1re circ.) : si pour des raisons pratiques le règlement direct par le candidat de « menues dépenses » peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est « faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne » et « négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ». Pour éviter toute confusion dans l'esprit des candidats, le Conseil constitutionnel a considéré que la désignation d'un mandataire financier devrait être rendue obligatoire dans tous les cas, intervenir avant le paiement des premières dépenses de campagne et ne plus être liée, comme auparavant, à l'acceptation de dons de personnes physiques. D'autres mesures de simplification étaient recommandées pour les candidats ayant engagé de très faibles montants de dépenses. L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a complété le code électoral en ce sens : la désignation du mandataire financier est rendue d'autant plus obligatoire qu'elle permet au candidat n'ayant ni engagé de dépenses électorales ni perçu de recettes de se dispenser de la certification de son compte de campagne par un expert-comptable si son mandataire financier atteste de l'absence de dépenses et de recettes. Enfin, le remboursement au candidat par le mandataire financier des dépenses engagées avant la désignation de ce dernier permet une régularisation comptable de ces dépenses. Si le juge électoral peut, le cas échéant, moduler son appréciation des faits en fonction de la bonne foi reconnue aux candidats, comme le permet l'article L. 118-3 du code électoral, cette faculté n'est pas reconnue, faute de dispositions équivalentes de valeur organique, au Conseil constitutionnel saisi de la contestation d'élections législatives. Une modification de l'article L.O. 128 du code électoral en ce sens, d'ailleurs recommandée par le Conseil constitutionnel dans ses observations précitées, est à l'étude afin de prendre en compte la situation des candidats de bonne foi sanctionnés lors des récents scrutins.
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