Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si, dans le cadre d'un débat au sein du conseil général, il peut être décidé que seul pourra intervenir un conseiller général par groupe d'élus. Si oui, et dans le cas où plusieurs conseillers généraux n'appartiennent à aucun groupe (non inscrits), elle souhaiterait savoir, soit si les non inscrits peuvent être privés totalement d'expression dans le débat concerné, soit si le président du conseil général peut imposer qu'un seul des non inscrits parle au nom de tous les autres, même si leur point de vue est différent.
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département, et ses membres tiennent en principe de leur mandat le droit de s'exprimer sur les affaires qui leur sont soumises. L'exercice de ce droit ne doit pas perturber néanmoins le bon fonctionnement de l'assemblée délibérante et peut faire l'objet de mesures d'organisation, notamment dans le règlement intérieur. Le juge administratif peut être conduit à contrôler, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si la limitation apportée à l'intervention des élus dans le débat a porté atteinte à leur droit d'expression. Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, dans sa décision du 22 novembre 2005, n° 02PA01786, a considéré que les dispositions du règlement intérieur d'un conseil municipal, en tant qu'elles limitaient à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole, portaient atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. Dans cette décision, la cour a par ailleurs considéré que, en procédant d'office à l'affiliation des conseillers municipaux à deux groupes correspondant aux deux listes présentées aux élections municipales, il était porté atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux garantis par les dispositions du code général des collectivités territoriales. À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît que, dans l'hypothèse où un seul conseiller s'exprimerait au nom d'un groupe, cela suppose qu'il puisse être en mesure de rapporter fidèlement les opinions émises par ce groupe. Par ailleurs, s'agissant des élus n'appartenant à aucun groupe, ils ne pourraient être pour autant privés du droit de s'exprimer, et leur point de vue doit pouvoir être communiqué à l'assemblée.
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