Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat mixte uniquement composé de communes et de groupements de communes. Dans l'hypothèse où les statuts du syndicat mixte prévoient que chaque délégué titulaire est doté d'un suppléant, elle souhaiterait savoir si un titulaire qui est absent peut, à son choix, demander à son suppléant de le remplacer ou donner procuration à un autre membre titulaire.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 04340 en date du 8 mai 2008, la réponse sera donc la même. Les syndicats mixtes composés de communes et de groupements de communes (syndicats mixtes « fermés ») sont régis, en vertu de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par les dispositions communes à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale et par les règles propres aux syndicats de communes. Ces établissements ne sont donc soumis, par le renvoi opéré par l'article L. 5211-1, aux règles de fonctionnement des conseils municipaux qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières concernant les EPCI et les syndicats intercommunaux. Ainsi, l'institution des délégués suppléants relève de la décision institutive du syndicat mixte fermé ou d'une décision modificative, par application de l'article L. 5212-7 relatif aux syndicats de communes. Conformément à cet article, les suppléants sont appelés à siéger à l'organe délibérant avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. Un titulaire, empêché d'assister à une séance du comité syndical, doit donc avertir dans les meilleurs délais le suppléant que lui donnent les statuts pour le remplacer. Toutefois, dans l'hypothèse de l'empêchement simultané du titulaire et du suppléant, il ne paraît pas contraire aux règles susvisées de recourir aux dispositions applicables au conseil municipal en autorisant le titulaire à donner une procuration de vote à un collègue de son choix, dans la mesure où cette faculté n'a qu'un caractère subsidiaire, par application combinée des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 2121-20 du CGCT.
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