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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 2237 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 5 septembre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, en réponse à la question écrite n° 23824 publiée au Journal officiel du Sénat du 24 août 2006, il a indiqué qu'en application de l'article L. 7 du code électoral la radiation de plein droit des listes électorales s'appliquait aux personnes condamnées pour certaines infractions. La réponse précisait également qu'en application de l'article 132-21 du code pénal la personne condamnée peut déposer ultérieurement une demande de relèvement de cette sanction, la décision dépendant de l'appréciation de la juridiction ayant prononcé la condamnation et étant susceptible de recours. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si la demande de relèvement susvisée et l'éventuel recours ultérieur sont suspensifs de la sanction prévue à l'article L. 7 du code électoral.

Réponse émise le 16 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article L. 7 du code électoral prévoit l'interdiction de figurer sur les listes électorales pendant une durée de cinq ans pour toutes les personnes condamnées définitivement à certaines infractions précisées à cet article. Par ailleurs, l'article 132-21 du code pénal permet à toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité d'en demander le relèvement total ou partiel dans les conditions prévues aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cependant, le fait de déposer une telle requête en relèvement ne suspend pas les effets de la condamnation prononcée puisque cette condamnation est définitive et exécutoire. Ainsi, avant qu'une décision ne soit prise sur la requête en relèvement, l'interdiction prévue à l'article L. 7 du code électoral continue à produire ses effets. Il convient en effet de rappeler qu'une demande en relèvement peut être formée tous les six mois. Dès lors, sous peine de priver l'article L. 7 de tout effet, aucun effet suspensif lié à une telle requête n'est envisageable. En revanche, si le relèvement est prononcé, celui-ci prend effet dès que la décision qui l'accorde devient définitive.

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