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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 22320 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 mai 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les procurations sont souvent à l'origine de fraudes en matière électorale. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, au titre de la loi de 1978 sur la communication des documents au public, une personne peut demander à consulter les bordereaux de procuration ayant été utilisés quelques jours auparavant lors d'une élection.

Réponse émise le 6 janvier 2009

Chaque imprimé de procuration comporte trois parties détachables : le formulaire de procuration destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit le mandant, l'attestation sur l'honneur qui est remise à l'autorité devant laquelle est établie la procuration, et le récépissé qui est conservé par le mandant. En application des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral, le maire inscrit, au fur et à mesure de la réception des procurations, sur un registre ouvert à cet effet, les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Ce registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. À l'issue de l'élection, il n'existe pas de délai au-delà duquel la communication de ce registre peut être refusée à toute personne qui le demande (CE 30 mai 2001, élections au Congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'Assemblée de la province, n° 222981). Par ailleurs, aux termes de l'article R. 76 du même code, les procurations sont annexées à la liste électorale, laquelle doit être communiquée à tout électeur qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article R. 16. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de sa validité. Les conditions de communication des listes électorales et des pièces qui y sont annexées sont fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie, sur support papier, ou sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, à condition que la taille de l'extrait de la liste électorale demandé permette de la joindre à un courrier électronique, et que les volets de procuration aient été numérisés. En ce qui concerne la communication du registre des procurations, la nécessaire préservation de ce document implique soit un accès direct sous le contrôle constant d'un agent avec interdiction pour le consultant de tenir en main durant la consultation tout instrument qui lui permettrait d'altérer le registre (stylo notamment), soit un accès par la délivrance d'une copie aux frais du requérant. Un électeur peut également être admis à photographier ce registre. En revanche, les attestations sur l'honneur remises à l'autorité qui a établi les procurations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.

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