Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si un agent municipal qui dans le cadre de son travail rédige un fascicule sur l'histoire de la commune, a le droit ensuite d'exiger des droits d'auteur sur la publication du fascicule. Elle souhaiterait également savoir s'il peut s'opposer à la réimpression de ce fascicule dans le cas où il serait épuisé. - Question transmise à Mme la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement.
Selon un principe traditionnel du droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur naît sur la tête de la, ou, le cas échéant, des personnes physiques, ayant créé l'oeuvre. Le Conseil d'État, dans un avis « OFRATEME » rendu le 21 novembre 1972, s'est néanmoins appuyé sur la spécificité de la relation existant entre l'administration et ses agents ainsi que sur les nécessités du service pour faire de la personne publique l'auteur de l'oeuvre dont la création fait l'objet même du service et lui attribuer par conséquent, ab initio, le droit moral et les droits patrimoniaux attachés à cette qualité. Aux termes de cet avis, les collaborateurs du service public ne conservent leurs droits sur leurs oeuvres que dans la mesure où la création de ces oeuvres n'est pas liée au service ou s'en détache. La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information unifie le régime applicable aux auteurs se trouvant dans un lien de subordination. Les agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et de la Banque de France jouissent désormais sur les oeuvres de l'esprit créées dans l'exercice de leur fonction, ou d'après les instructions reçues, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La loi du 1er août 2006 prévoit toutefois la cession de plein droit à l'État, « dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public », du droit d'exploitation de l'oeuvre créée par « un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues ». Dans l'hypothèse où la personne publique cessionnaire du droit d'exploitation retire un bénéfice de cette exploitation non commerciale d'une oeuvre, l'article L. 131-3-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'agent public pourra bénéficier d'un intéressement. Pour l'exploitation commerciale de cette même oeuvre, l'État dispose envers l'agent auteur d'un droit de préférence (art. L. 131-3-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Toutes les personnes publiques, et notamment les collectivités territoriales, doivent appliquer ce nouveau dispositif lorsqu'elles procèdent à l'exploitation commerciale des oeuvres créées par leurs agents et qu'elles interviennent ainsi sur les mêmes marchés que les entreprises du secteur privé. Les agents publics auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est pas soumise, en vertu de leur statut ou des règles régissant leur fonction, au contrôle préalable de leur hiérarchie, sont exclus de l'application de ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, celles-ci ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents publics antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du ler août 2006 qu'à compter de cette date et ne peuvent porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'application de la loi. Enfin, les conditions d'application de ce nouveau régime, et notamment les conditions d'exercice du droit de préférence et les conditions dans lesquelles un agent public peut être intéressé aux produits tirés de l'exploitation de son oeuvre, seront précisées par un décret en Conseil d'État.
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