Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 18 juillet 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'affaire d'Outreau a mis en évidence les conséquences dramatiques que peuvent avoir pour des personnes injustement accusées le fait d'être impliquées dans une procédure pénale. Même lorsqu'une décision de relaxe intervient en cour d'appel, le préjudice subi est considérable. Or, actuellement, seul est indemnisé (et encore dans des conditions dérisoires) le préjudice subi en raison d'une incarcération. Cependant, une mise en examen ou une condamnation non définitive par un tribunal correctionnel peut également être à l'origine d'un préjudice considérable même si, ultérieurement, une décision définitive de la cour d'appel prononce une relaxe totale. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle estime qu'il est équitable d'ignorer cet aspect du problème en refusant d'indemniser le préjudice subi par les personnes concernées.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions légales permettent de réparer les préjudices matériel et moral supportés par une personne relaxée, en première instance ou en appel, hors les cas d'indemnisation de la détention provisoire, régis par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, l'article 177-1 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de la personne concernée, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne. En appel, une disposition similaire est prévue aux termes de l'article 222-1 du même code. Par ailleurs, selon l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut, à la demande de l'intéressé, accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. En application de l'article 91 du même code, quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Enfin, la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a ajouté un article 65-2 à la loi du 29 juillet 1881 disposant que « en cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est rouvert ou court à nouveau au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ». La disposition précitée permet à une personne à laquelle a été imputée la commission d'une infraction par voie de presse d'engager des poursuites du chef de diffamation publique dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision judiciaire la mettant hors de cause est définitive et de demander, à titre de dommages et intérêts, la réparation du préjudice subi et/ou la publication de la décision.
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