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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 2202 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 29 août 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le régime spécifique des autorisations d'exploiter des débits de boissons dans les départements d'Alsace-Moselle. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, pour un même débit de boissons, une autorisation peut être donnée à deux personnes différentes ou si une autorisation peut être donnée à un nouvel exploitant sans que l'autorisation donnée au précédent ait été retirée. Plus généralement, elle souhaiterait qu'elle lui indique comment la notion de propriété de la licence est corrélée avec l'autorisation d'exploiter.

Réponse émise le 7 octobre 2008

L'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que les articles L. 3332-3 et L. 3332-4, qui constituent les bases légales du régime déclaratif qui gouverne l'ouverture des débits de boissons, ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux mais aussi pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite. Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 précité ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un État de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sur la possibilité pour plusieurs personnes d'être simultanément titulaires d'une autorisation concernant le même établissement, l'article 33 de la loi locale ne comporte aucune précision. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il ne serait pas illégal de délivrer plusieurs autorisations nominatives concernant le même établissement. Néanmoins, la pratique observée sur l'ensemble des départements où ce régime est applicable consiste à délivrer une seule autorisation par établissement, à une personne qui soit effectivement sur place pour assurer la surveillance et réellement en mesure de prendre les décisions imposées par les circonstances (exemple : refus de servir un client en état d'ivresse). De même, dans le cas d'une société gérant plusieurs établissements, ou encore de commerces franchisés, la délivrance des autorisations afférentes à différents débits de boissons à une même personne, non présente sur les lieux, priverait en pratique l'autorisation d'une grande partie de son utilité. À l'occasion de la délivrance d'une autorisation à un nouvel exploitant, aucune décision expresse de retrait d'autorisation n'est prononcée à l'encontre du prédécesseur. Une décision de retrait exprès n'intervient en pratique que pour des motifs suffisamment graves, spécialement l'existence de condamnations judiciaires interdisant l'exercice de l'activité. Lors de l'arrivée d'un nouveau titulaire, et par la simple application des contrats privés, en règle générale le précédent titulaire de l'autorisation n'est plus habilité à exercer l'activité (résiliation du contrat de location-gérance, vente du fonds de commerce, fin du contrat de travail d'un gérant salarié). S'agissant de la relation existante entre la notion de « propriété de la licence » et le principe de l'autorisation administrative, la licence de débit de boissons est un droit incorporel qui fait partie du patrimoine commercial. Excepté le cas où elle appartient au propriétaire des murs, la licence fait partie du fonds de commerce et suit le sort de cette entité commerciale, selon la décision du propriétaire. L'autorisation administrative à une personne physique n'opère pas un transfert de propriété, même provisoire : il s'agit uniquement d'une autorisation d'exercice délivrée au vu de critères de moralité et du respect des normes en vigueur concernant les locaux, quel que soit par ailleurs le statut contractuel du titulaire. En particulier l'autorisation peut être délivrée à un salarié compte tenu de sa présence sur place pour assurer la surveillance de l'établissement. Les règles contractuelles applicables à toute transaction commerciale doivent être respectées ; bien que l'article 33 de la loi locale n'en fasse pas mention, il est vérifié que le pétitionnaire fait valoir un acte de propriété ou de disposition lui permettant d'exercer l'activité : acte d'achat de fonds de commerce, d'une licence IV, bail commercial, contrat de location-gérance, contrat de travail, puisqu'il ne peut être question de délivrer l'autorisation à un occupant sans titre.

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