Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Jo Zimmermann
Question N° 2199 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 25 juillet 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le caractère insuffisant et même laxiste de la réglementation du stationnement des nomades. En effet, et même lorsque les communes sont parfaitement en règle à l'égard de la loi sur les aires d'accueil des nomades (cas, par exemple, des petites communes n'ayant aucune obligation), on assiste à des dérives inacceptables. Des groupes de centaines de nomades s'installent souvent de force sur des espaces publics (terrains de football...) ou sur des terrains privés (herbages cultivés...). Le plus souvent, l'autorité préfectorale ne réagit pas ou va même jusqu'à demander aux maires de laisser faire pour éviter les incidents. Les communes et les particuliers lésés sont ensuite obligés de se débrouiller seuls pour engager une action judiciaire qui coûte au minimum plusieurs milliers d'euros (frais d'avocats, frais d'huissiers, consignations...). Ces actions n'aboutissent qu'après une dizaine de jours et les nomades vont alors s'installer ailleurs. Bien entendu, ils ne payent aucune indemnité, ni pour les frais de justice, ni pour les dégâts causés aux cultures, ni pour la dégradation des équipements publics (bouches d'incendie forcées, vestiaires sportifs détériorés...), ni pour les ordures et les excréments répandus à des centaines de mètres à la ronde. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, de ce point de vue, la France est encore un État de droit ou si, au contraire, certaines catégories de population peuvent faire ce qu'elles veulent au détriment de la collectivité.

Réponse émise le 25 septembre 2007

La procédure d'expulsion judiciaire en la forme des référés, telle qu'elle était prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, n'a pas produit tous les effets escomptés. La procédure d'évacuation forcée judiciaire s'est révélée coûteuse, car les communes ont continué, par commodité, d'avoir recours aux huissiers et aux avocats même s'il n'existait aucune obligation en la matière. Elle est restée insuffisamment rapide, car la décision judiciaire n'était assortie d'aucun délai, conduisant en certains cas à cette durée de dix jours mentionnée par l'honorable parlementaire. Pour répondre à ces difficultés, les articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007, qui ont modifié les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, donnent au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage de quitter les lieux d'un stationnement irrégulier, puis, le cas échéant, de procéder à l'évacuation forcée de ces résidences mobiles. Cette procédure est soumise à plusieurs conditions. Les communes obligatoirement inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui satisfont à leurs obligations par l'aménagement et l'entretien d'aires d'accueil, ainsi que les communes non soumises à obligation - essentiellement les communes de moins de 5000 habitants non inscrites au schéma départemental -, sont bénéficiaires de la procédure de mise en demeure à titre permanent. La loi du 5 mars 2007 a étendu le bénéfice de ces mesures, à titre temporaire, aux communes qui, sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations, bénéficient de la prorogation de deux ans pour la réalisation des aires lorsqu'elles ont manifesté leur volonté de se conformer à ces obligations. La mise en demeure est possible jusqu'à la date d'expiration de ce délai. Ces dispositions sont aussi applicables pour les communes qui disposent d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. L'agrément est délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007. Le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, dans un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. La mise en demeure est possible dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. Les personnes destinataires de la mise en demeure de quitter les lieux peuvent faire un recours à caractère suspensif contre cette décision devant le tribunal administratif qui doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée dans les délais fixés par la mise en demeure, le préfet peut lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, dans les délais qu'il fixe par arrêté, sous peine d'une amende de 3 750 euros. La procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain est pleinement applicable depuis la publication, au Journal officiel du 16 juin 2007, du décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007 modifiant le code de justice administrative. La circulaire INT/D/07/00080C du 10 juillet 2007 précise les modalités de sa mise en oeuvre. Ces mesures sont de nature à renforcer la protection légale des communes, en particulier les petites communes rurales, contre les installations irrégulières de caravanes sur leurs terrains.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion