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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 21800 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 29 avril 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les élus municipaux ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Cette formation doit être prise en charge par la commune. Cependant, il peut arriver que l'exécutif municipal refuse la prise en charge d'une telle formation. Elle souhaiterait qu'elle lui indique quelle est en la matière la marge d'appréciation du maire et quels sont les critères qui encadrent l'exercice de ce droit.

Réponse émise le 29 juillet 2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 4121 en date du 24 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. L'exercice de ce droit, dont il résulte une dépense obligatoire pour la commune (art. L. 2321-2 [3°] du code général des collectivités territoriales), s'inscrit toutefois dans le cadre de règles posées par le législateur. Le conseil municipal définit les modalités d'application du droit à la formation, conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT, qui prévoit que l'assemblée municipale doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice de ce droit et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. À cet égard, l'article L. 2123-14 du même code précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de pertes de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Il convient enfin de rappeler que le bénéfice de ces dispositions ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur (art. L. 2123-16 CGCT). Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur, est fondé à refuser la prise en charge des dépenses résultant d'une formation qui ne respecterait pas les règles précitées. Par exemple, le juge administratif considère qu'un maire pourrait refuser à un conseiller la prise en charge d'une formation qui ne présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal. Toutefois, serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA Marseille, 18 juin 2002, M. Capallere, req. n° 99MA02405). Il convient enfin de préciser que le Gouvernement a engagé des réflexions pour conforter le droit des élus locaux, et en particulier des membres des conseils municipaux, à une formation adaptée à leurs fonctions.

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