Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le fait que l'Association nationale des patriotes résistants à l'occupation s'est réunie le 30 mars 2008 à Metz et a rappelé une de ses revendications importantes. Il s'agit en l'espèce du bénéfice de la présomption d'origine pour toutes les maladies, séquelles et infirmités au cours de leur internement ou après leur retour au foyer et non visées dans les décrets des 16 mai 1953. Eu égard à l'importance de cette demande, elle souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.
Le dispositif d'indemnisation des patriotes résistants à l'Occupation (PRO), actuellement en vigueur, permet de pensionner les affections contractées ou aggravées lors de l'internement en camps spéciaux : soit dans le cadre des règles de droit commun instituées en 1948 en faveur des internés résistants et codifiées dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement ; soit selon le mode dérogatoire d'imputabilité par preuve initialement établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation. Complété par les décrets n°s 73-74 du 18 janvier 1973, 74-1198 du 31 décembre 1974, 77-1088 du 20 septembre 1977 et 81-314 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, ce texte facilite l'établissement de la preuve d'imputabilité d'un certain nombre d'affections nommément désignées et constatées très postérieurement à l'internement. Les PRO incarcérés en camps spéciaux souhaitent cependant obtenir le bénéfice de la présomption d'origine sans condition de délai de constatation pour toutes les maladies, séquelles ou infirmités contractées au cours de l'internement et non prises en compte par les décrets susvisés. Or, les mesures ci-dessus détaillées admettent déjà d'indemniser les pathologies les plus répandues consécutives à l'internement, dans le cadre d'un régime d'imputabilité par preuve, aux incidences plus favorables aux intéressés qu'un régime de présomption. L'indemnisation se fait sans filiation de soins et avec des exigences de délai de constat très allégées, voire sans aucune condition de délai. De telles modifications ne sont au surplus pas envisageables eu égard à leur incidence sur l'équilibre du dispositif global du droit à réparation. Par ailleurs, la demande d'extension des dispositions susvisées à de nouvelles pathologies constatées plus de dix ans après l'internement a donné lieu à la mise en place d'une commission médicale, chargée, en particulier, d'étudier les séquelles osseuses des troubles de croissance chez les jeunes internés et patriotes résistants à l'occupation (PRO), qui n'a pu formuler de propositions susceptibles d'être suivies d'effet à défaut d'argumentation technique suffisante.
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