Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Éric Raoult
Question N° 21424 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 22 avril 2008

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la représentation des collectivités locales. En effet, de nombreuses collectivités locales participent au financement des écoles privées, notamment religieuses, situées sur le territoire de leur commune. Ce financement est souvent proportionnel à la présence d'enfants de ces communes scolarisés dans ces établissements scolaires. Toutefois, il apparaît que ces collectivités locales ne sont pas (ou peu) représentées au sein des conseils d'administration ou de gestion de ces écoles et n'ont donc absolument aucune information sur le devenir de ces écoles ; alors même que des décisions stratégiques prises dans ces organismes de direction peuvent influer sur les politiques publiques communales. Cette situation peut d'ailleurs entraîner des antagonismes voire des contentieux entre des municipalités et des écoles. Pour éviter ces situations, il pourrait donc s'avérer utile et intéressant de favoriser la représentation des municipalités au sein des écoles privées recevant des subventions municipales. Il lui demande de lui indiquer la position du Gouvernement sur cette suggestion.

Réponse émise le 26 août 2008

L'article L. 442-8 du code de l'éducation dispose que, pour les écoles privées sous contrat d'association avec l'État, « le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat [...] d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 % des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ». Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions en augmentant le nombre de représentants de chaque commune ou en diminuant le seuil à partir duquel elles sont représentées. En effet, l'article L. 442-8 précité institue un dispositif équilibré qui permet de garantir aux communes l'information à laquelle elles ont légitimement droit dès lors qu'elles financent l'établissement tout en respectant le principe de libre administration de l'établissement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion