Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les villes peuvent dorénavant créer des adjoints de quartier qui sont en surnombre. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si ces adjoints de quartier peuvent avoir des délégations autres que ce qui concerne tel ou tel quartier et si, d'autre part, lorsqu'il y a nomination d'adjoints de quartier, leur compétence doit au total s'étendre géographiquement à l'ensemble de la ville. Elle souhaiterait également savoir si les adjoints de quartier ont le même statut que les autres adjoints et s'ils sont élus en même temps qu'eux ou séparément.
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 03979 en date du 10 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Dans les communes de plus de 20 000 habitants dont les quartiers, définis par le conseil municipal, ont été dotés de conseils de quartier dans les conditions prévues à l'article L. 2143 du code général des collectivités territoriales, le nombre des adjoints peut, en application de l'article L. 2122-2-1, être majoré de 10 % de l'effectif du conseil municipal, par la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers. L'adjoint chargé de quartier a une mission définie par l'article L. 2122-18-1 : il connait de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge et veille à l'information des habitants, en favorisant leur participation à la vie du quartier. Cette mission que lui donne la loi n'est pas exclusive et l'adjoint de quartier peut, comme tout autre adjoint, recevoir du maire une délégation de fonction librement déterminée par ce dernier, éventuellement mais non nécessairement limitée territorialement aux quartiers dont l'adjoint intéressé a la charge. En tout état de cause, la qualité d'adjoint de quartier est indifférente pour l'application du régime indemnitaire, dont le bénéfice est subordonné à l'exercice d'une délégation de fonction consentie par le maire. Le législateur a autorisé la création en surnombre de postes d'adjoints de quartier afin de faciliter les relations entre les autorités municipales et les habitants de certains quartiers présentant des spécificités qui justifient qu'un élu se consacre au traitement des questions de proximité ainsi qu'à l'information et à la consultation des habitants sur les décisions qui les concernent. Cette création doit donc répondre a priori à un besoin et, selon le cas, un adjoint pourra être chargé de suivre les affaires d'un ou plusieurs quartiers. La loi n'impose pas que l'ensemble du territoire communal fasse l'objet d'un suivi par des adjoints de quartier. Dans les communes de plus de 80 000 habitants où la définition des quartiers dotés de conseils de quartier est obligatoire, la création des postes d'adjoints de quartier est décidée en principe par le conseil municipal au moment de la détermination du nombre d'adjoints, lors de la séance d'installation du conseil municipal après le renouvellement général des conseils municipaux ; ces postes sont intégrés à la liste soumise au scrutin au rang convenu par les candidats figurant sur cette liste. Il en est de même dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants et dont les quartiers dotés de conseils ad hoc par le précédent conseil municipal en application de l'article L. 2143-1 sont maintenus, avec d'éventuelles modifications de périmètre. Toutefois, si le conseil municipal d'une commune se situant dans cette dernière catégorie décide pour la première fois de mettre en place des conseils de quartier dans les différents quartiers de la ville dont il fixe le périmètre, la création des postes d'adjoints chargés de quartier peut être décidée en cours de mandat. Ces adjoints prennent alors rang après les adjoints en fonction dans l'ordre de leur nomination conformément aux dispositions de l'article R. 2121-2.
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