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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 20649 au Ministère de la Famille


Question soumise le 8 avril 2008

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille en ce qui concerne les congés pour enfant malade. En effet, la loi accorde à l'ensemble des parents une possibilité de bénéficier de congés dits « congés pour enfant malade » afin de rester au domicile en cas de maladie d'un enfant qui nécessite la présence d'une personne à ses côtés. La durée de ce congé est la plupart du temps déterminé avec l'employeur. Toutefois, à l'heure actuelle alors que la société française voit le nombre de divorces croître et par conséquent une augmentation du nombre des familles recomposées, il s'avère que le beau-père ou la belle-mère ne peut bénéficier de ce congé pour les enfants de son conjoint cependant reconnus fiscalement à sa charge. Or, ces beaux-parents sont pour beaucoup d'enfants un second père ou une seconde mère qui contribue à leur éducation. C'est pourquoi, face à une telle situation, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de pouvoir aménager la législation afin de faire bénéficier du dispositif du congé pour enfant malade les beaux-parents d'une famille recomposée qui auraient accepté une déclaration de responsabilité civile de l'enfant.

Réponse émise le 24 juin 2008

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les droits des beaux-parents concernant les congés pour enfants malades. L'article L. 1225-61 du code du travail accorde au salarié le droit à un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Ces dispositions peuvent faire l'objet de mesures plus favorables pour le salarié, en particulier dans le cadre des conventions collectives. La définition du champ d'application renvoie donc à la notion d'enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale. Dans ce cas, cette notion est appréciée en fonction de la situation de fait et non pas selon les liens de parenté. La charge, assumée de manière permanente, comporte outre les frais d'entretien tirés des obligations alimentaires faites aux parents de l'enfant en droit civil, les autres responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, de surveillance et d'éducation. S'agissant d'une éventuelle extension du champ d'application de ce droit à des beaux-parents qui ne répondraient pas à cette définition, il paraît nécessaire d'appréhender cette question de façon globale, dans le cadre de la réflexion menée actuellement par le Gouvernement sur le rôle et les droits des beaux-parents.

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