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Michel Sainte-Marie
Question N° 20574 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 avril 2008

M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la pratique commerciale récente de vente d'alcool à domicile. En effet, depuis quelques temps, des entreprises de «service à domicile» proposent des livraisons d'alcools jusqu'à des heures très tardives. Cette pratique pose des problèmes quant à la prévention et à la maîtrise de l'alcoolisme, notamment chez les jeunes, puisque ces entreprises inscrivent à leur carte des formules « Etudiant ». Ces entreprises et leurs tracts publicitaires, malgré leur effort pour afficher les mentions légales en vigueur concernant l'abus d'alcool, sont à la limite de l'incitation à la consommation. Dans le contexte actuel, où la consommation d'alcool est forte et l'offre de plus en plus diversifiée, ce genre de pratique tend à banaliser des comportements addictifs qui posent des problèmes de santé publique, de sécurité routière et d'ordre public.

Réponse émise le 10 novembre 2009

Des entreprises, actuellement en expansion, développent des activités de commande et de livraison de boissons alcoolisées à domicile et ont recours, pour se faire connaître, à de la publicité au moyen de tracts ou sur Internet. L'article L. 3331-1 du code de la santé publique classe les débits de boissons à consommer sur place selon les catégories de boissons qu'ils sont autorisés à vendre pour être consommées sur place, et l'article L. 3331-2 du même code prévoit que les restaurants qui ne sont pas titulaires de l'une des licences de débit de boissons à consommer sur place doivent détenir une « petite licence restaurant » ou une « licence restaurant ». Enfin, l'article L. 3331-3 de ce code prévoit que les autres débits de boissons doivent, en fonction du panel des boissons dont ils pratiquent la vente, être titulaires d'une « licence à emporter », spécifique à leur activité, telles que prévues à cet article. Les activités des entreprises de livraison de boissons alcoolisées à domicile ne relèvent spécifiquement d'aucune des catégories de débits de boissons autorisées. Leurs pratiques publicitaires paraissent, en outre, enfreindre les dispositions protectrices du code de la santé publique. Des examens sont en cours pour mieux encadrer les activités de ces nouveaux opérateurs commerciaux, de sorte qu'ils ne contournent pas la législation protectrice contre les abus d'alcool. Il convient de relever que l'article L. 3331-4 du code de la santé publique assimile la vente à distance à une vente à emporter, à charge pour les administrations intéressées de tirer les conséquences de cette disposition, pour mieux encadrer des pratiques commerciales innovantes, mais insuffisamment soucieuses de la protection des jeunes consommateurs. Il convient d'observer que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit une disposition nouvelle, codifiée à l'article L. 3331-4 du code de la santé publique, assujettissant toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures à suivre au préalable la formation spécifique des débitants de boissons, portant notamment sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique. Cette formation spécifique, instituée en 2006, à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, doit pouvoir désormais être réclamée des représentants légaux des sociétés ayant pour objet les activités de commande et de livraison à domicile des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures.

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