Le droit coutumier applicable dans le département de la Moselle prévoit l'existence d'usoirs qui sont les parcelles séparant les maisons de la route. Ces usoirs ont un régime juridique semi privatif, parfois assez ambigu. Mme Marie-Jo Zimmermann demande donc à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si les servitudes éventuellement applicables à un usoir doivent être obligatoirement inscrites au livre foncier ou si une servitude correspondant à un usage confirmé depuis un temps immémorial peut s'appliquer de plein droit, par exemple dans le cas d'un cheminement pour piétons ayant toujours traversé ledit usoir.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les usoirs sont des bandes de terrain situées entre la chaussée et les immeubles riverains qui, en vertu d'un usage local à caractère agricole, sont affectés en Lorraine à l'usage des propriétaires riverains mais également au passage des non-riverains. Il est aujourd'hui acquis que les usoirs font partie du domaine public communal en raison de leur affectation à l'usage direct du public. Or, sauf disposition législative contraire, il ne peut être créé de droit réel sur le domaine public. Dès lors, un usoir ne peut être qualifié de servitude ni grevé de servitudes. De plus, les immeubles du domaine public des communes sont dispensés d'inscription au livre foncier en vertu de l'article 5 du décret du 18 novembre 1924. Par conséquent, la question de la publicité de l'usoir au livre foncier est sans objet.
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