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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 18430 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 4 mars 2008

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en application du droit local d'Alsace-Moselle, les commerçants de la ville de Metz qui souhaitent vendre des boissons à emporter doivent obtenir une autorisation de la mairie, même si les boissons sont non alcoolisées. Elle souhaiterait qu'elle lui précise le fondement juridique et les modalités exactes de mise en oeuvre de cette obligation, en indiquant notamment s'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du maire et si celui-ci peut empêcher de la sorte un commerçant de s'installer.

Réponse émise le 28 octobre 2008

L'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit que les articles L. 3332-3 et L. 3332-4 qui constituent les bases légales du régime déclaratif qui gouverne l'ouverture des débits de boissons, ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces départements, reste en vigueur l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 qui prévoit notamment que quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce de détail d'eau de vie ou de spiritueux doit obtenir une autorisation à cet effet. L'exigence d'une autorisation préfectorale ne vaut que pour l'exploitation des débits de boissons à consommer sur place et pour la vente des alcools et spiritueux. La réglementation en vigueur ne donne aucun pouvoir d'autorisation préalable au maire qui, a fortiori, ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire en la matière. L'article 33 du code local mentionne toutefois que l'avis des autorités communales doit être demandé avant d'accorder la licence, ce qui est appliqué dans les faits. En ce qui concerne la vente à emporter, la déclaration en mairie a été supprimée par le décret n° 55-664 du 20 mai 1955 ; quelle que soit la catégorie de boissons, nulle autorisation n'est requise pour un commerçant. Dans ces conditions, la seule formalité obligatoire qui subsiste actuellement est la déclaration fiscale aux services des douanes prévue par l'article 502 du code général des impôts.

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