M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à propos des places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 précise à son article 1er (3°) que, sur le domaine routier, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées qui doivent pouvoir y accéder aisément. L'insertion des personnes handicapées s'impose à nous comme une impérieuse nécessité. Les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin ont agi dans ce sens sous l'égide du Président de la République Jacques Chirac. Malgré le travail accompli, de nombreux problèmes subsistent, notamment ceux liés à l'accès des personnes handicapées au coeur de nos villes. Faciliter cet accès passe inéluctablement par l'augmentation du nombre de places qui leur sont réservées. Il souhaite donc que soit étudiée la question de l'augmentation du quota de places réservées aux personnes handicapées.
L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur la problématique du stationnement des personnes handicapées. Il est en effet indispensable que les personnes qui éprouvent d'importantes difficultés de déplacement puissent accéder à des emplacements qui leur sont réservés, afin que la cité et l'ensemble des services qui y sont offerts leur soient rendus accessibles. À cette fin, la réglementation prévoit que, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptées aux personnes handicapées ayant des difficultés de déplacement. Lorsque ces aménagements font partie d'un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l'ensemble des emplacements prévus au projet. Au-delà de cinq cents places, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix. L'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie dispose que ces emplacements doivent être répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Dans ce cadre, il appartient au maire d'apprécier si le pourcentage fixé au niveau réglementaire suffit à répondre aux besoins locaux, sachant qu'il est compétent, en application de l'article L. 2213-2, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales, pour réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement. Les décisions relatives au stationnement sur le territoire communal relèvent ainsi des prérogatives du maire, autorité la mieux placée pour décider du nombre et de l'emplacement des places réservées à créer sur son territoire. Il en est de même s'agissant des éventuels avantages tarifaires pouvant être accordés à certaines catégories d'usagers. L'article L. 2333 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que « sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération. La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents ». Ainsi, de manière générale, la politique tarifaire en matière de stationnement relève de la compétence des communes et fait partie intégrante de la politique globale menée par celles-ci en matière de gestion des déplacements urbains et de régulation de l'occupation du domaine public. C'est donc à ce niveau et dans ce cadre que le principe d'une tarification spécifique en faveur de certaines catégories d'usagers peut être opportunément décidé.
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