Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 6 juin 2006 sous la précédente législature, et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que les universités sont libres de choisir leurs enseignants indépendamment de la valeur des candidats potentiels. De ce fait, par exemple, pour pourvoir aux fonctions de maître de conférences, on constate que les universités sélectionnent quasi systématiquement des candidats locaux ou des candidats ayant des relations locales. Il s'ensuit une certaine forme de discrimination et d'injustice. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique quelles sont les solutions envisageables en la matière.
La réforme des universités inscrite dans la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a notamment pour objet, dans le respect des garanties qui sont attachées au statut d'enseignant-chercheur, d'instaurer une nouvelle procédure de recrutement des personnels enseignants dans le but de permettre une gestion plus réactive des emplois qui soit mieux adaptée à la mobilité nécessaire au monde universitaire. C'est ainsi que les commissions de spécialistes qui assuraient précédemment les fonctions de jury de recrutement sont remplacées par un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte. Ce comité ne siège valablement que si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement (cf. article L. 952-6-1 du code de l'éducation). Par ailleurs, le nouvel article L. 952-1-1 du code de l'éducation, issu de l'article 26 de la loi, protège notamment les procédures de recrutement du localisme en précisant que, dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement, « chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu'il se fixe en matière de recrutement de maîtres de conférence n'ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l'établissement, ainsi qu'en matière de recrutement de professeurs des universités n'ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maîtres de conférences dans l'établissement ». L'application de l'ensemble des dispositions de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 sera évaluée par le comité de suivi créé par son article 51 et fera l'objet d'un rapport annuel transmis au Parlement.
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