Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de lui préciser si, en cas d'annulation d'une décision de refus de permis de construire, l'administration est automatiquement saisie de la demande initiale et tenue de la réinstruire ou si le pétitionnaire doit confirmer par écrit sa demande initiale.
Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ». Lorsque le refus de permis a fait l'objet d'une annulation par le juge, le demandeur est protégé contre une évolution défavorable du plan local d'urbanisme, qui permettrait de lui opposer régulièrement un second refus. Ainsi, l'administration reste saisie de la demande initiale d'autorisation, mais le pétitionnaire doit la confirmer. L'annulation d'un refus de permis oblige l'autorité compétente à se prononcer à nouveau sur la demande de permis. Elle ne pourra opposer, pour rejeter la nouvelle demande, le motif qui a été censuré par la juridiction administrative. En cas d'annulation d'un refus de permis, le demandeur ne peut en tout état de cause se considérer comme étant devenu titulaire d'un permis tacite, sauf si cette autorisation tacite avait déjà été acquise avant le refus.
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