Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 28 mars 2006 sous la précédente législature, et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une commune qui souhaite acquérir des terrains agricoles par voie de préemption afin de réaliser un parc paysager. Dans l'hypothèse où le droit de préemption appartient également à la SAFER et que celle-ci souhaite l'exercer au profit d'un agriculteur, elle souhaiterait savoir lequel des deux droits de préemption est prioritaire.
L'article L. 143-6 du code rural dispose que « le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et de l'établissement rural (SAFER) ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit des collectivités publiques ». En cas de concurrence pour l'acquisition d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole, le droit de préemption de la commune est, en application de ces dispositions, prioritaire par rapport à celui de la SAFER. En outre, l'article R. 143-7 du code rural dispose que le notaire chargé d'instrumenter la cession doit informer la SAFER de l'existence du droit de préemption prioritaire de la commune. Le notaire doit également recueillir la décision de la commune quant à l'exercice de son droit de préemption et la communiquer à la SAFER. Ces différentes dispositions permettent aux communes d'exercer leur droit de préemption, y compris lors de l'aliénation de biens agricoles soumis au droit de préemption d'une SAFER.
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