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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 1619 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 juillet 2007

Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 28 mars 2006 sous la précédente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation d'une commune de l'un des trois départements d'Alsace-Lorraine. Si le conseil municipal vote une délibération et si le maire ne transmet pas cette délibération au contrôle de légalité, elle souhaiterait savoir, d'une part, si la délibération est exécutoire et, d'autre part, si le délai pour attaquer cette délibération devant le tribunal administratif court malgré tout à compter du vote de ladite délibération.

Réponse émise le 22 janvier 2008

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les actes pris par les autorités communales énumérés à l'article L. 2131-2 dudit code, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. La transmission de ces actes au représentant de l'État est donc une des conditions substantielles de leur caractère exécutoire. Dans sa décision du 25 février 1982 relative à la loi de décentralisation du 2 mars 1982, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que les actes soumis au contrôle a posteriori du représentant de l'État ne pouvaient être exécutoires avant leur transmission à cette autorité. En effet, faute de « connaître la teneur » de ces actes, « le représentant de l'État n'est donc pas en mesure de saisir la juridiction administrative d'un recours ». Si l'abstention du maire résultait d'un refus délibéré, ce dernier violerait donc une disposition constitutionnelle en faisant échec à l'application de l'article 72 de la Constitution. Il n'est pas exclu, dès lors, que les dispositions de l'article L. 2122-16 du CGCT, voire celles de l'article 432-1 du code pénal lui seraient applicables. Le premier de ces textes dispose notamment que le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils peuvent être révoqués par décret motivé pris en conseil des ministres. En outre, selon les dispositions de l'article 432-1 du code pénal, le refus du maire de transmettre une délibération au représentant de l'État peut être constitutif d'un délit. Ce texte dispose en effet que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En revanche, les autres actes que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 précité sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification. Un acte non soumis à l'obligation de transmission est exécutoire dès que les formalités de publicité ont été accomplies. Ce moment marque le point de départ du délai de saisine du juge. Toutefois, en ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, demeurent exécutoires de plein droit avant leur transmission au représentant de l'État, les actes qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vertu des dispositions particulières applicables dans ces départements (art. 2541-23 du CGCT). En outre, dans les communes de ces départements de plus de 25 000 habitants ou les groupements de communes comprenant une commune de plus de 25 000 habitants, les budgets sont exécutoires dès leur adoption (CE, 28 juillet 1989, ville de Metz). Pour ces catégories d'actes, le juge peut être saisi dans les mêmes conditions que pour les actes non soumis à l'obligation de transmission.

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