Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'application de l'article 787 C du CGI. Elle lui demande si les conditions posées par ce texte, pour bénéficier d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle, sont compatibles avec l'existence d'un mandat à effet posthume prévu par les articles 812 et suivants du code civil, dès lors que le mandataire ne serait pas un héritier exploitant l'entreprise transmise.
L'article 787 C du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs, si certaines conditions sont réunies. Ainsi, l'un des héritiers, donataires ou légataires doit notamment poursuivre effectivement, pendant les trois ans qui suivent la transmission, l'exploitation de l'entreprise individuelle. Cette condition d'exploitation de l'entreprise par l'un des bénéficiaires de la transmission implique que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 812 du code civil prévoit que toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés, étant précisé que le mandataire peut être un héritier. S'agissant de l'articulation entre ces dispositifs, il est précisé que si le mandataire à titre posthume désigné pour gérer l'entreprise individuelle transmise est un héritier, l'exonération partielle prévu à l'article 787 C du CGI est susceptible de s'appliquer, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions prévues à cet article. Enfin, il est également admis que, toutes les conditions étant par ailleurs remplies, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires n'est en mesure de poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise (enfants mineurs, incapacité) les héritiers puissent bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article précité dans la mesure où le mandataire administre et gère l'entreprise pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.