Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 4 octobre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les incidences de l'application de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998, qui prive les personnes à la retraite à compter du 1er juillet 1998, du bénéfice du régime local. En effet, ce texte visait à étendre l'affiliation à ce dernier aux titulaires d'un avantage de vieillesse ne résidant pas dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, sous réserve d'une période de cotisation. Mais, pour bénéficier des prestations du régime local, les citoyens pensionnés depuis le 1er juillet 1998 doivent y avoir cotisé durant vingt trimestres d'assurance pendant les cinq années qui précèdent leur départ à la retraite ou leur cessation d'activité. Ainsi, des personnes ayant cotisé au régime local pendant la quasi-totalité de leur carrière se voient refuser leur affiliation au motif qu'elles ont cessé d'en relever les cinq dernières années précédant leur départ à la retraite ou leur cessation d'activité. Cette mesure dissuade les personnes licenciées et proches de la retraite d'exercer une activité qui aurait pour conséquence l'exclusion du régime local. Or, en réponse à la question écrite n° 26365 (JO du 13 décembre 1999), il a été indiqué qu'une étude était actuellement menée concernant ce problème et qu'en fonction des conclusions il serait éventuellement décidé de réviser la loi susvisée. Elle souhaiterait donc connaître quel est l'état d'avancement de ladite étude et, si possible, quelles en sont les orientations principales. - Question transmise à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Initialement, les conditions d'affiliation au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle relevaient du principe de la territorialité pour le rattachement aux caisses de sécurité sociale. Elles ont été modifiée à deux reprises : la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 a permis, en ce qui concerne le champ d'application, de clarifier les catégories de bénéficiaires du régime local et d'inclure dans son champ les retraités ayant transféré leur résidence hors des départements susdits, à la condition de justifier de 20 trimestres de cotisation au régime local pendant les cinq dernières années précédant la cessation d'activité. Cette loi mettait, dans une certaine mesure, un terme à la règle de la territorialité ; la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite de modernisation sociale, dans son article 36 prend en compte des situations problématiques non mentionnées par la loi relative au régime local (personnes retraitées non affiliées constamment au régime pour la totalité des cinq années précédant le départ, travailleurs frontaliers retraités, salariés du monde agricole). L'article assouplit les conditions d'accès au régime pour les personnes retraitées, notamment en ce qui concerne la durée d'activité de référence, et ouvre la possibilité d'une prise en compte, pour l'adhésion, des périodes d'activité exercées à l'étranger ainsi que les revenus qu'elle produit dans l'assiette des cotisations aux régimes. Enfin, la loi permet aux salariés agricoles de bénéficier du régime local. Depuis 2002, les décisions prises par les responsables de la gestion du régime local sont plus justes dans la mesure où elles font prévaloir le principe de travail et cotisation sur celui de territorialité. Le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est ainsi plus conforme au principe de solidarité qui régit le régime de sécurité sociale. Le décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 a prévu les modalités d'application de ces dispositions. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation existante à cet égard.
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