Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser quelles sont les pièces d'un marché public que la personne responsable du marché a l'obligation de communiquer à un candidat évincé.
L'article 83 du code des marchés publics prévoit que les acheteurs publics ont l'obligation de répondre sous quinze jours à tout candidat qui demande à connaître les raisons pour lesquelles sa candidature ou son offre a été rejetée. En revanche, aucune disposition de ce code n'impose aux personnes publiques de fournir un ou plusieurs documents particuliers. Cependant, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui régit l'accès aux documents administratifs, fait obligation aux personnes publiques et aux gestionnaires de services publics de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. En sont toutefois exclues les pièces dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret en matière commerciale et industrielle, au déroulement des procédures juridictionnelles, et d'une façon générale, aux secrets légalement protégés. Les acheteurs publics doivent donc permettre l'accès des candidats évincés aux documents qu'ils demandent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le titre Ier de cette loi.
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