Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les transferts de compétences consentis à un syndicat de coopération intercommunale (EPCI) emportent deux conséquences : une compétence exclusive de ce syndicat pour intervenir aux lieu et place des communes membres, et un dessaisissement des communes adhérentes qui deviennent de droit incompétentes, compte tenu des transferts opérés par la décision institutive. Elle lui demande si une commune, qui a adhéré à un syndicat à vocation unique, auquel elle a transféré sa compétence du service public industriel et commercial d'eau potable, peut décider de réaliser et payer sur son budget principal les travaux de prolongement du réseau de distribution d'eau potable pour le compte de cet établissement public de coopération intercommunale.
Conformément au principe d'exclusivité, le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dessaisit les communes qui, de ce fait, ne peuvent plus intervenir pour leur propre compte dans le champ des compétences transférées. La situation où une commune qui a transféré sa compétence en matière de distribution d'eau et d'assainissement à un syndicat envisage de réaliser les travaux de prolongement du réseau d'eau potable pour le compte de cet EPCI diffère de celle où la commune réaliserait pour elle-même l'équipement. Il ne s'agit pas dans ce cas de l'exercice d'une compétence propre mais d'une prestation de services qui sera soumise aux règles du code % marchés publics. La commune agissant pour le compte de l'EPCI, ce dernier, propriétaire du réseau, en sera le responsable principal et en assurera le financement. Néanmoins, il est possible qu'une commune membre d'un EPCI ne dispose pas de la capacité à assurer des prestations relatives à un domaine de compétence qu'elle a transféré intégralement. En effet, le transfert d'une compétence entraîne le transfert des moyens concourant à son exercice. Par conséquent, la commune pourrait ne plus disposer des services lui permettant de réaliser la prestation relative à la réalisation d'un réseau de distribution d'eau.
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