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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 1436 au Ministère de la Santé


Question soumise le 24 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 6 décembre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait que l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles met les dépenses d'aide sociale à la charge du département où se trouve le domicile de secours des bénéficiaires. Cependant, il peut arriver que lorsque les personnes s'adressent au service social d'un département, celui-ci retransmette à un autre département en estimant que le demandeur y a son domicile de secours réel. Les demandeurs finissent parfois par se retrouver ballottés d'un département à un autre et si aucun des départements concernés ne réagit, elle souhaiterait savoir quels sont les recours dont disposent les intéressés pour faire prévaloir leurs droits.

Réponse émise le 9 juin 2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, et plus particulièrement sur l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles qui stipule que les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département où se trouve le domicile de secours des bénéficiaires. Les termes de la loi et l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles précisent en effet que « lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné ». La loi encadre les obligations du président du conseil général saisi qui « doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale (CCAS) mentionnée à l'article L. 134-2. », la CCAS étant la juridiction sociale spécialisée relevant de l'ordre juridictionnel administratif. Le dispositif juridique établi par la loi et rappelé ci-dessus régit les seules relations entre les départements eux-mêmes. En effet, la détermination de la collectivité publique financièrement compétente en matière d'aide sociale constitue une question qui intéresse uniquement les départements ou l'État, non le bénéficiaire. Toutefois, le cas où un président de conseil général omettrait de saisir la CCAS, conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du code précité, ne peut pas être exclu et priverait le bénéficiaire d'une décision quant à sa demande d'admission sociale. La jurisprudence du conseil d'État a permis de dégager une solution à cette difficulté. Ainsi, dans un arrêté du 27 juin 2005, le Conseil d'État a considéré que lorsque la CCAS est saisie d'un recours d'un particulier faisant apparaître que, alors qu'aucun domicile de secours n'a été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité n'entendent la saisir, il appartient à la CCAS de se prononcer sur la question du domicile de secours de l'intéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de l'aide sociale.

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