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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 1433 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 8 novembre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur sa réponse à la question écrite n° 09700 publiée au Journal officiel (Sénat, questions écrites) du 6 novembre 2003. Selon la réponse ministérielle susvisée, le registre domiciliaire applicable dans les trois départements d'Alsace-Lorraine pourrait constituer une atteinte à « la liberté d'aller et venir » qui a été consacrée comme principe de valeur constitutionnelle en vertu d'une décision du conseil constitutionnel du 12 juillet 1979. Cette interprétation semble assez surprenante, et elle souhaiterait qu'elle lui indique pour quelle raison l'obligation de se déclarer à la mairie empêcherait les citoyens d'aller et venir librement. En effet, sauf erreur, les habitants des autres pays de l'Union européenne où s'applique une législation de ce type n'ont pas eu l'impression jusqu'à présent qu'on les empêchait d'aller et venir librement.

Réponse émise le 27 novembre 2007

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Toutefois, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont étés abrogées. Ces dispositions ne font donc plus l'objet d'une application systématique. Une obligation de déclaration domiciliaire suppose de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. Mais une telle disposition doit pouvoir s'insérer dans notre environnement juridique, protecteur des libertés individuelles. En effet, la Constitution garantit nos libertés fondamentales et tout dispositif d'information se doit de respecter ces principes et notamment la liberté d'aller et venir.

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