Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 8 novembre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 10130 (Journal officiel du Sénat du 18 mars 2004), il a été confirmé qu'afin de préserver les libertés individuelles le registre domiciliaire prévu par le droit local d'Alsace-Lorraine n'était plus appliqué. De ce fait, les personnes qui changent d'adresse ne sont plus obligées de se déclarer à la mairie. Or, dans d'autres pays européens, des fichiers du même type continuent à rester en vigueur sans que quiconque estime qu'il y ait une menace pour les libertés individuelles. Le garant en la matière étant la Cour européenne des droits de l'homme, elle souhaiterait qu'elle lui indique s'il existe une décision de cette cour indiquant que les pays européens signataires de ladite convention n'ont pas le droit d'exiger que les habitants qui changent d'adresse se déclarent à la mairie.
Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances, des 15, 16 et 18 juin 1883, prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Toutefois, en application des décrets du 25 novembre 1919 introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont étés abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Ces dispositions ne font, en effet, plus l'objet d'une application systématique. Une obligation de déclaration domiciliaire, à l'instar de ce qui se pratique dans certains pays voisins, a pour but de centraliser au niveau communal des informations sur les personnes qui s'installent sur le territoire de la commune. Il n'existe pas de jurisprudence européenne en cette matière, mais cette disposition doit s'insérer dans notre environnement juridique national. En effet, la Constitution garantit nos libertés fondamentales, et tout dispositif d'information se doit de respecter ces principes. S'agissant d'un dispositif de recueil de données à caractère personnel, il doit faire l'objet d'une consultation de la CNIL, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. L'utilisation de fichiers doit être strictement encadrée. Le Gouvernement est disposé à étudier la mise en oeuvre d'un tel dispositif, dans l'ensemble du territoire national, au moins à caractère facultatif, ainsi que le souhaite la CNIL, qui a été consultée sur ce point, à la suite de plusieurs propositions de loi déposées en vue de rendre obligatoires les déclarations de changement de domicile.
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