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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 1420 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 1er novembre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat intercommunal (SIVOM) qui gère un service public industriel et commercial ayant, entre autres, la compétence en matière de distribution d'eau. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si le SIVOM peut réclamer des contributions financières ou des garanties d'emprunt aux communes membres pour assurer le service public de la distribution d'eau.

Réponse émise le 8 janvier 2008

Un syndicat intercommunal qui gère un service public industriel et commercial (SPIC), notamment le service public de distribution d'eau, est soumis au respect des règles d'équilibre des SPIC définies aux articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités locales (CGCT), en application de l'article L. 1412-1 du même code. Le financement d'un SPIC est en principe assuré par les redevances des usagers (art. L. 2224-1) et, par dérogation à ce principe, par des subventions d'équilibre du budget principal au budget annexe SPIC dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 2224-2 du CGCT. Le Conseil d'État, dans son arrêt en date du 29 octobre 1997, « Société sucrerie agricole de Colleville » , a précisé les règles de financement des SPIC par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, notamment au regard des dérogations au principe du seul financement par les usagers. Le juge administratif a ainsi précisé que lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs SPIC, les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ces services que dans le cadre des dérogations limitativement prévues à l'article L. 2224-2 du CGCT, et dans les conditions de forme requises par ces même dispositions : lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. Il est cependant précisé que le principe d'interdiction de financement des dépenses des SPIC par leurs communes membres ne s'applique pas aux communes de moins de 3 000 habitants dans le cadre du service public de distribution d'eau et d'assainissement. En outre, le financement de ces dépenses ne peut s'effectuer qu'à travers le versement par les communes de subventions exceptionnelles, dans la mesure où le Conseil d'État exclut la possibilité de recourir aux contributions budgétaires et aux contributions fiscalisées réservées au financement des seuls services publics à caractère administratif. Le versement de cette subvention revêt un caractère facultatif et le syndicat ne peut en aucun cas contraindre une commune à la verser. En effet, le Conseil d'État a indiqué, dans son arrêt « Société sucrerie agricole de Colleville », l'exigence de l'adoption d'une délibération motivée du conseil municipal des communes membres sur le principe du versement d'une subvention exceptionnelle au syndicat dans les conditions de fond et de forme de l'article L. 2224-2 du CGCT. Il a précisé ces conditions de forme dans son arrêt du 6 avril 2007 « Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de la vallée de Béthune » en considérant que « la prise en charge [par le budget général des communes membres] ne peut intervenir qu'à la condition que les conseils municipaux des communes concernées aient pris, à cette fin, après qu'une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l'article L. 2224-2. » Aussi, en l'espèce, la participation des communes membres au budget de distribution d'eau géré par le syndicat intercommunal ne peut, par conséquent, reposer que sur un accord adopté par délibérations concordantes de la commune concernée et du syndicat. Par ailleurs, le Conseil d'État, dans son arrêt du 29 octobre 1997, a précisé que, dans l'hypothèse où un syndicat de communes exploite simultanément des services publics à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, les participations budgétaires ou fiscalisées peuvent également être perçues mais uniquement dans la limite des nécessités propres à financer les services publics à caractère administratif. Par conséquent, l'excédent financier éventuel résultant de ces participations budgétaires ou fiscalisées destinées initialement au financement d'un service public à caractère administratif ne peut pas être utilisé pour le financement d'un service public industriel et commercial. Si tel n'était pas le cas, cela reviendrait en pratique à permettre indirectement à un syndicat de contourner la volonté d'une ou plusieurs communes membres de refuser de verser une subvention exceptionnelle pour le financement du service. Le syndicat ne peut donc pas verser une participation budgétaire ou fiscalisée ainsi qu'une subvention exceptionnelle de son budget principal au budget annexe d'un service public industriel et commercial. Par ailleurs, les communes membres de ces syndicats ont la possibilité de leur accorder une garantie d'emprunt. L'octroi de cette garantie reste cependant une faculté à laquelle la commune ne peut être contrainte par la demande du syndicat.

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