Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si la vente de vin chaud sur un marché de Noël ouvert pendant une semaine constitue un débit de boissons alcoolisées et doit être, à ce titre, assujettie à une autorisation préalable.
En application de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, les personnes qui à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas soumises à la réglementation qui régit l'ouverture des débits de boissons (déclaration prescrite par l'article L. 3332-3) mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Ces débits de boissons temporaires dont relèvent ceux des marchés de Noël ne peuvent vendre ou offrir sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes, c'est-à-dire des boissons sans alcool ou des boissons fermentées non distillées telles que vin ou bière.
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