Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives a modifié le code électoral pour prévoir que les candidats aux cantonales devaient se présenter avec un remplaçant de sexe opposé. Compte tenu du nombre important d'élections cantonales partielles qui avaient lieu en application des règles relatives au cumul des mandats (38 % des partielles) et afin de favoriser la parité au sein des conseils généraux, la loi a expressément inclus, dans les cas de suppléance, la démission du conseiller général pour des raisons liées au cumul des mandats. L'article L. 221 dispose ainsi : « Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1 ou L. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet. En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois. » L'article L. 46-2 concerne le mandat au Parlement européen et l'article L. 46-1 ne vise que les cumuls de mandats locaux. Les règles relatives au cumul du mandat de parlementaire avec un mandat local figurent par contre à l'article LO 141 du code électoral qui n'est pas visé par l'article L. 221. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique si, lorsqu'un parlementaire en cumul de mandats démissionne de son mandat de conseiller général, son suppléant lui succède ou s'il y a une élection cantonale partielle.
La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 a modifié le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral pour étendre son champ d'application aux cas visés par l'article LO 151-1 du même code, soit notamment la démission d'un parlementaire de son mandat de conseiller général acquis postérieurement à son élection en tant que député ou sénateur. Ainsi, si l'intéressé choisit de démissionner de son mandat de conseiller général, il sera remplacé par son suppléant.
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