Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que lorsqu'une école reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la participation aux frais de scolarité est subordonnée à l'accord préalable du maire de la commune de résidence. Cependant, un enfant dont les parents sont divorcés peut être l'objet d'une garde partagée ou alternée. Elle souhaiterait alors savoir si, pour être scolarisé dans une autre commune, l'enfant doit avoir l'accord préalable à la fois du maire de la commune de résidence du père et du maire de la commune de résidence de la mère. Le cas échéant, elle souhaiterait aussi savoir comment la participation aux frais de scolarité est ensuite partagée.
Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence, et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation des élèves qui résident de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi, dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. Dans ces conditions, la question de la répartition des charges ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.
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