Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si lors des élections cantonales, un bulletin de vote manuscrit peut être également utilisé par un électeur. Elle souhaiterait également qu'elle lui indique si un bulletin imprimé comportant une mention manuscrite est valable.
Aux termes de l'article R. 111 du code électoral dans sa version issue du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins manuscrits pour les élections cantonales sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat dans sa déclaration de candidature. En revanche, l'article R. 66-2 du même code dispose que sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.
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