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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 13181 au Ministère du Budget


Question soumise le 18 décembre 2007

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les éventuelles régularisations de TVA en cas de cession d'immobilisation lors des modifications de périmètre des structures intercommunales. En effet, l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts prévoit qu'un assujetti à la TVA est redevable d'une partie de la taxe antérieurement déduite lorsqu'il cède ou apporte avant un certain délai les biens concernés. Certaines activités des collectivités locales ou de leurs groupements peuvent, selon l'article 260 A du code général des impôts, être assujetties à la TVA, sur option. Dans un tel cas, lorsqu'une commune quitte un établissement public de coopération intercommunale pour adhérer à un autre établissement, notamment dans le cadre d'un effort de rationalisation des périmètres, une mise à disposition des biens meubles et immeubles a lieu. Elle souhaite savoir si l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts s'applique alors dans le cas de rationalisation de périmètres des structures intercommunales, qui est une des priorités affichées par le Gouvernement dans le développement de l'intercommunalité en France.

Réponse émise le 27 mai 2008

Le transfert entre deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou entre une collectivité locale et un EPCI de biens d'investissements mobiliers et immobiliers attachés à l'exercice d'un service public local soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de plein droit ou sur option est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts qui dispense de régulariser la taxe initialement déduite. Ce dispositif a été commenté dans une instruction publiée le 20 mars 2006 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-06. Pour ce faire, il importe qu'après ce transfert l'EPCI bénéficiaire de la transmission soumette à la TVA le service public précédemment exploité par I'EPCI ou la collectivité à l'origine du transfert. L'EPCI bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant. Il est donc tenu, s'il y a lieu, d'opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d'universalité et qui auraient en principe incombé à l'auteur du transfert si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l'universalité.

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