M. Alain Marc attire l'attention de M. le Premier ministre sur sa décision de confier la réforme du code minier au ministère de l'industrie. La propriété du tréfonds de nos territoires ne peut plus être transférée sans obligations environnementales et économiques aux seuls attributaires des permis de recherche puis d'exploration minière. Quel que soit le procédé utilisé, on est en droit de redouter des perturbations sur l'hydrogéologie de nos territoires, voire sur nos paysages. Il faut donc que les activités minières rentrent dans le rang et n'échappent plus aux processus d'information, aux études d'impact indépendantes et à l'enquête publique. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage un retour au droit commun des activités minières au même titre que pour les activités industrielles en matière environnemental, social et de police des activités. Il doit en être de même pour ce qui est de la participation des collectivités locales aux revenus des richesses du sous-sol de leurs territoires, s'agissant d'un intérêt général et non particulier.
Le décret n° 2010-1499 du 7 décembre 2010 définit les attributions du ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique. Parmi ces attributions figurent l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de l'énergie et des matières premières et par conséquent les mines et leurs réglementations. Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, définit de nouvelles règles en matière d'enquête publique pour les demandes de titres d'hydrocarbures liquides ou gazeux et pour les demandes d'ouverture de travaux. De même, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, définit de nouvelles règles en matière de forages et de travaux miniers et de stockage souterrains. En outre et conformément aux engagements pris en 2011 par le Gouvernement, les demandes de permis exclusifs de recherche font désormais l'objet d'une mise à disposition du public pendant une durée de 30 jours, par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Cette mise à disposition du public se rajoute au processus existant auparavant.
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