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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 1263 au Ministère de la Culture


Question soumise le 24 juillet 2007

Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 9 août 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fait que les journaux d'opinion à faibles ressources publicitaires peuvent bénéficier de subventions. Une telle mesure a pour but de promouvoir un véritable pluralisme politique indépendamment du pouvoir de l'argent. Cependant, les critères techniques retenus sont parfois assez surprenants. Ainsi, lorsque le prix de vente au numéro dépasse la moyenne nationale, la subvention peut être supprimée. Or, à l'évidence, si un journal d'opinion a besoin d'aides publiques pour subsister, c'est parce qu'il rencontre des difficultés financières et qu'il doit donc pratiquer un prix de vente plus élevé pour équilibrer ses comptes. En fait, on peut se demander si le critère technique susvisé n'a pas pour but d'évincer tel ou tel journal dont l'expression ne correspond pas à la logique de pensée unique pratiquée dans les médias. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique de manière la plus précise possible quels sont les critères de prix servant de seuil et s'il n'y a pas un paradoxe à prétendre aider les journaux d'opinion rencontrant des difficultés financières tout en les obligeant à diminuer leur prix et donc à réduire encore leurs ressources.

Réponse émise le 8 janvier 2008

Depuis 1982, l'État accorde un soutien financier à certains quotidiens nationaux d'information politique et générale dont l'exploitation est déséquilibrée par la faiblesse constante de leurs ressources publicitaires. Ce fonds d'aide, qui concourt au maintien du pluralisme des courants de pensée, est aujourd'hui régi par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié par le décret n° 98-714 du 17 août 1998 et le décret n° 2000-1050 du 25 octobre 2000. Pour être éligible au bénéfice du fonds d'aide, un quotidien doit remplir les conditions définies à l'article 2-1 (première section) ou à l'article 2-2 (deuxième section) du décret précité. Aux conditions communes aux deux sections s'ajoute une condition relative au prix de vente, entendu comme le prix au numéro. Au titre de la première section, le prix de vente doit être compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Au titre de la deuxième section, le prix de vente doit être seulement inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens. L'État a ainsi entendu réserver le bénéfice de l'aide dans l'une ou l'autre section aux quotidiens dont le prix de vente au numéro n'est pas trop élevé par rapport au prix moyen pondéré de l'ensemble des quotidiens nationaux d'information politique et générale. La finalité du fonds d'aide est en effet de permettre à un éditeur de réduire le déséquilibre d'une exploitation résultant d'un faible niveau de recettes publicitaires et de maintenir par voie de conséquence le prix de vente de la publication à un niveau proche de celui des autres quotidiens. Pour que la condition du prix de vente soit remplie, il importe enfin de vérifier que le prix de vente d'un quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide corresponde au prix appliqué par l'éditeur sur une période conséquente avant le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide, date limite du dépôt de la demande d'aide.

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