Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'une commune qui ne dispose d'aucun document d'urbanisme spécifique. Dans le cas où un particulier souhaite construire un mur de deux mètres de haut autour de sa propriété, elle lui demande si un permis de construire ou une autorisation d'urbanisme doit être sollicité en mairie, le mur étant pour partie mitoyen entre deux propriétés privées et, pour partie, en bordure de la voie publique.
En application du R. 421-9 e) du Code de l'urbanisme (CU), les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres sont soumis à déclaration préalable et, en application du R. 42 1-2 f) du CU, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres sont dispensés de formalité au titre du Code de l'urbanisme. Toutefois, s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 du CU, leur édification est soumise à déclaration préalable dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-l du Code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-l et L. 341-2 du Code de l'environnement ; dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Par ailleurs, en application du R. 421-11 b) du CU, les murs, quelle que soit leur hauteur, sont soumis à déclaration préalable dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application du R. 331-4 du Code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application du L. 33 1-2 du même Code.
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