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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 124829 au Ministère de l'Outre-mer / Outre-mer


Question soumise le 20 décembre 2011

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la vente du tabac dans les départements d'outre-mer. Depuis 2008, le principe de régulation de la vente des produits du tabac dans les départements d'outre-mer par l'introduction de licences destinées aux revendeurs est acté. Alors que l'entrée en vigueur de ce texte était prévue au 1er janvier 2011, le Gouvernement n'a toujours pas pris de décret d'application permettant l'application effective de ce dispositif. Ainsi, les revendeurs de produits du tabac agissent dans la plus parfaite illégalité. La sénatrice de La Réunion Anne-Marie Payet, par son amendement de juillet 2011, a introduit un nombre de licences maximum pour chaque département. Ces licences, distribuées par les conseils généraux, sont limitées au nombre de 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1 070 pour la Réunion et 300 pour la Guyane. Cette mesure suscite de nombreuses critiques. Lors des débats, au Sénat, du projet de loi de finances 2012, un amendement déposé notamment par M. Larcher tend à supprimer toute mention à la date de mise en oeuvre de la réforme. Cette réforme poursuit un objectif de santé publique. Dans les DOM, entre 6 % et 14 % des décès sont directement imputables au tabac. C'est pourquoi il lui demande à ce que le régime de la vente du tabac soit rapidement encadré par le système de licences dans les DOM comme il l'est en métropole.

Réponse émise le 21 février 2012

Le Parlement a adopté pour des raisons de santé publique, lors du vote de la loi de finances pour 2009, une législation spécifique codifiée à l’article 568 bis du code général des impôts qui, dans les départements d’outre-mer, réserve la vente au détail du tabac aux commerçants titulaires d’une licence attribuée par le président du conseil général. Un décret devait préciser les conditions d’application de ces dispositions, notamment le nombre de licence par département et les modalités de cessation d’activité des points de ventes dépourvus de licences après le 1er janvier 2011. L’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a modifié, l’article 568 bis susvisé en fixant, notamment, l’entrée en vigueur du dispositif des licences au 1er août 2011, le nombre maximum de licences disponibles par département et le recours obligatoire pour les détaillants à des distributeurs agréés pour leur approvisionnement. S’agissant d’un dispositif entièrement nouveau, en ce qui concerne notamment les modalités d’agrément des distributeurs agréés pour lesquels le régime des fournisseurs prévu à l’article 286F de l’annexe 2 au code général des impôts n’est pas applicable, il est apparu nécessaire de proroger les délais prévus par la loi du 29 juillet 2011 pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Face à l’impossibilité juridique de mettre en œuvre l’article 568 bis dans sa version du 29 juillet 2011 sans l’intervention d’un texte d’application, le Gouvernement a décidé de poursuivre l’écriture du projet de décret qui était en cours, sur la base des travaux effectués en 2009 et 2010 et des conclusions de la mission d’étude et de réflexion menée par M. DOBO-SCHOENENBERG en février 2011 avec les élus locaux et les socio-professionnels. Ainsi, de nouveaux délais sont fixés à l’article 134 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, modifient l’article 568 bis des impôts. Ils permettront la mise en œuvre de ce texte d’application qui doit, par ailleurs, fixer les critères d’attribution des licences par le président du conseil général. Le ministère chargé de l’outre-mer tient à confirmer que les objectifs de santé publique demeurent au cœur des préoccupations du Gouvernement dans le processus d’adoption de ce décret. Il s’attachera également, dans les délais prescrits par le législateur, à mettre en place un dispositif qui tienne compte des différentes contraintes techniques identifiées par les acteurs locaux.

 

 

 

                                                                            

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