Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où un conseil municipal désigne un de ses membres comme secrétaire de séance. Celui-ci rédige alors le compte-rendu de la réunion qui doit être transmis aux conseillers municipaux. Elle lui demande si le maire peut, avant transmission aux conseillers municipaux, modifier unilatéralement le compte-rendu sans l'accord du secrétaire de séance et à son insu.
L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.Le secrétaire de séance a ainsi la charge de rédiger, ou le cas échéant de faire rédiger sous son contrôle, le procès verbal de la séance qui doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche), et qui ne peut donc être repris unilatéralement par le maire. En effet, le Conseil d'Etat a considéré que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux (3 mars 1905,Papot). En revanche, les règles relatives au compte rendu sont différentes. Aux termes des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du CGCT, le compte rendu est affiché sous huit jours, par extraits, à la porte de la mairie. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il appartient uniquement au maire de préparer les extraits à afficher et il lui revient la responsabilité de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Maçon-Nord).Le compte rendu liste les titres des affaires traitées en mentionnant le résultat du vote de l'assemblée délibérante et est destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal, dans des délais de publicité relativement courts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.