Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que la nouvelle rédaction de l'article L. 118-4 prévoit qu'en cas de manoeuvre frauduleuse, la juridiction administrative peut déclarer le candidat totalement inéligible pour une période de trois ans. Cela concerne a priori le candidat dont l'élection est attaquée. Il peut cependant s'avérer qu'au cours de la procédure, la juridiction administrative constate l'existence d'une manoeuvre frauduleuse émanant d'un candidat non élu. Elle souhaiterait savoir si la juridiction administrative peut également édicter une sanction d'inéligibilité à l'encontre du candidat en cause bien qu'il n'ait pas été élu.
L'article L. 118-4 du code électoral a été créé par l'article 17 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Il prévoit que le juge de l'élection, saisi d'une contestation contre l'élection, peut déclarer inéligible, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Cette disposition vise par conséquent tous les candidats à l'élection attaquée, qu'ils aient été élus ou non. Dans le cas où la décision concerne le candidat proclamé élu, le juge annule également son élection. L'inégibilité peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle s'applique pour toutes les élections à venir mais ne remet pas en cause les mandats acquis antérieurement à la décision.
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