Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les difficultés que rencontrent les entreprises établies dans un pays de l'Union européenne et qui détiennent en France des immeubles qu'elles donnent en locations nues à des preneurs identifiés à la TVA en France et au titre desquelles elles ont été autorisées à acquitter la TVA sur le fondement de l'article 260-2 du CGI. En effet, depuis le 1er janvier 2010, l'article 283-1, second alinéa du CGI prévoit que lorsqu'une prestation de service mentionnée à l'article 259-A du CGI est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par le preneur si celui-ci dispose d'un numéro de TVA en France. Parmi les prestations de services de l'article 259-A du CGI figurent les prestations consistant en l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble, et notamment les locations de locaux nus situés en France. Il semblerait qu'à la lecture des dispositions précitées, le bailleur bien qu'autorisé à appliquer la TVA sur les locations en application de l'article 260-2 du CGI, soit également autorisé à faire supporter cette TVA par le preneur de la location en application des dispositions combinées des articles 259-A et 283 du CGI, sous réserve que ce dernier dispose d'un numéro de TVA en France. Pourtant, le point n° 190 de l'instruction 3 A-1-10 du 4 janvier 2010, précise que les locations de locaux nus soumises sur option à la TVA en France restent exclues du champ de l'autoliquidation de l'article 283-1, second alinéa « conformément au § 4 de l'instruction 3 A-9-06 ». Elle lui demande si l'instruction 3 A-1-10 peut aller à l'encontre des dispositions légales en vigueur susvisées. Elle lui demande également comment les bailleurs étrangers doivent interpréter les dispositions légales lorsqu'étant établis dans un pays de l'Union européenne, ils donnent en location des locaux nus situés en France à un preneur identifié à la TVA en France.
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