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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 121705 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la pratique de la fouille à nu en milieu carcéral. Alors que les fouilles à nu systématiques des détenus sont interdites par la loi depuis 2009 (article 57 de la loi pénitentiaire), reconnue comme une pratique dégradante et humiliante, elles n'en restent pas moins fréquentes dans les prisons de l'hexagone. Bien sur, le droit de fouiller un détenu, même à nu, ainsi que sa cellule, n'est aucunement contesté, elles constituent même un devoir pour les centres pénitentiaires, les prises d'otages récentes en sont les preuves indiscutables. Mais la fouille à nu systématique, sans raison apparente, ne doit plus être. Par exemple, les détenus, hommes ou femmes (enceintes ou non) doivent systématiquement s'y contraindre à chaque parloir. Elles sont vécues comme une humiliation, sans parler des mauvais mots que les détenus peuvent endurer sur leur anatomie. L'observatoire international des prisons (OIP) note une recrudescence des ces fouilles qui devraient être exécutées selon la dangerosité des détenus et du contexte général des centres de détention. Or elles touchent apparemment toutes les catégories de détenus. Il lui demande s'il n'est pas possible d'installer des scanners corporels pour éviter cette pratique et il aimerait connaître son opinion sur cette délicate question des droits de l'Homme.

Réponse émise le 3 janvier 2012

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pose dans son article 57 les critères au regard desquels les fouilles (fouille par palpation, intégrale ou investigations corporelles internes réalisées par un personnel médical) peuvent être pratiquées. Elle mentionne que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. La loi énonce également un principe de proportionnalité que rappelle, par ailleurs, la circulaire d'application du 14 avril 2011. Ce principe impose, lorsqu'un risque de danger potentiel pour la sécurité des personnes et le bon ordre de l'établissement est caractérisé, d'apprécier, au regard des circonstances et de la personnalité des détenus concernés, quelle mesure de contrôle doit s'appliquer entre l'usage de moyens matériels de détection, la fouille par palpation et la fouille intégrale, voire, le cas échéant, les investigations corporelles internes. De plus, les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Ainsi, la référence au principe de nécessité a pour conséquence de mettre fin aux fouilles systématiques. Elle n'interdit pas pour autant le recours aux mesures de fouille chaque fois que nécessaire. Et le recours à la fouille intégrale sera envisagé lorsque l'utilisation des différents moyens de détection (portique de détection des métaux, détecteur manuel à métaux) et la fouille par palpation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées au but recherché et aux circonstances de l'espèce. Si la fouille intégrale est un acte professionnel sensible, elle n'en demeure pas moins une pratique concourant dans certaines circonstances à la sécurité des établissements pénitentiaires. Néanmoins, l'évolution des technologies suggère qu'il puisse exister des outils permettant d'en limiter le recours. Dans ce cadre, l'apparition et le développement de la technologie dite à ondes millimétriques en établissement pénitentiaire sont susceptibles d'offrir de larges possibilités de contrôle des personnes détenues, tout en limitant le recours aux fouilles intégrales. Ainsi, un portique à ondes millimétriques vient d'être installé dans un établissement. Sa mise en oeuvre fera l'objet d'un retour d'expérience qui permettra d'envisager les conditions du déploiement éventuel de cette technologie qui demeure cependant coûteuse et ne permettra pas d'éviter tout recours à une mesure de fouille.

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