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Jean-Christophe Lagarde
Question N° 121567 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 novembre 2011

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la désignation des jurés d'assises. Ne peuvent être jurés d'assises les personnes exerçant les professions telles que députés et sénateurs, magistrats, fonctionnaires des services de police, militaires et fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Or les avocats ne font pas partie de cette liste alors même qu'ils sont au plus proche contact de l'appareil judiciaire. Leur connaissance du droit, leur éloquence lors des délibérations, leur connaissance du milieu n'apparaissent pas comme un gage de jugement objectif, neutre et serein. Il lui demande quel est son point de vue sur cette question.

Réponse émise le 27 mars 2012

 

L’article 257 du code de procédure pénale dresse la liste des personnes dont les qualités, titres ou fonctions sont incompatibles avec celles de juré sans y inclure la profession d’avocat. Cette situation qui peut apparaître comme incompatible avec l’objectif d’impartialité et d’indépendance qui guide les règles de formations des jurys d’assises fait actuellement l’objet d’une réflexion. Cependant, en l’état actuel des textes, les articles 297 et 298 du code de procédure pénale offrent, dans l’hypothèse où une personne exerçant cette profession serait tirée au sort pour remplir les fonctions de juré,  à l’accusé et à son conseil puis au ministère public la possibilité de récuser en première instance, respectivement, quatre et trois jurés tirés au sort sur un total de six jurés et, en appel, cinq et quatre jurés sur un total de neuf. Par ailleurs, l'article 258 alinéa 2 du même code permet aux personnes tirées au sort pour exercer les fonctions de jurés de solliciter, à leur initiative, auprès de la commission de révision de la liste des jurés, d’être dispensés au regard de leur profession qui peut constituer un « motif grave » justifiant cette dispense au sens de l’article 258 du code de procédure pénale.

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