Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration le cas d'une commune ayant mis en œuvre une procédure d'expropriation pour laquelle une ordonnance d'expropriation est intervenue mais pas publiée à la conservation des hypothèques. Le jugement fixant les indemnités a été annulé par la cour d'appel au motif que la procédure de fixation du prix n'était pas régulière. Enfin, la DUP a été annulée par le tribunal administratif et cette décision confirmée par la cour administrative d'appel. Dans ces conditions, la commune a finalement renoncé à son projet. Elle lui demande si elle est tenue, à l'endroit des propriétaires, à une formalité particulière compte tenu de ce que le seul acte encore en vigueur est l'ordonnance d'expropriation.
L'ordonnance d'expropriation opère le transfert de propriété des immeubles expropriés. Pour être opposable aux tiers, l'ordonnance doit être publiée à la conservation des hypothèques. La circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possession au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci (CE, 19 novembre 1993,n° 59586).L'annulation d'une déclaration d'utilité publique n'a aucune incidence directe sur la validité du transfert de propriété déjà opéré. Tant que le juge de l'expropriation n'est pas intervenu pour annuler ou prononcer l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, la parcelle litigieuse demeure la propriété de la commune. Deux possibilités permettent de remettre en cause ce transfert de propriété :la première possibilité concerne l'hypothèse où l'expropriant a formé, avant l'annulation de la déclaration d'utilité publique par le juge administratif, un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation pour en demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir. La réponse apportée par la juridiction administrative sur le recours formé contre la DUP conditionne ainsi le sort réservé au pourvoi en cassation.La deuxième hypothèse est la possibilité pour l'exproprié de faire usage de l'article L.12-5 du code de l'expropriation qui lui permet de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif, le juge de l'expropriation afin qu'il constate que l'ordonnance d'expropriation est dépourvue de base légale. Toutefois, cette possibilité de saisir le juge de l'expropriation n'est offerte qu'aux seules personnes expropriées et non à l'expropriant (CE, 5 juillet 2010, n°309355).Par conséquent, il appartient à l'exproprié d'agir ; à défaut, l'expropriant demeure propriétaire des biens concernés.
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