M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, dites « retraites chapeaux », définis aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1. Alors que les entreprises, versant des « retraites chapeaux » sont assujetties à une contribution spécifique affectée au fonds de solidarité vieillesse, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale, a créé un prélèvement sur l'ensemble des retraites des rentes, à la charge des bénéficiaires au moment de leur perception. De ce fait, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011, le taux est de 7 % pour les rentes de 400 à 600 euros par mois et de 14 % au-delà. Alors que cette mesure visait initialement les rentes versées aux dirigeants des grandes entreprises, de très nombreux retraités, anciens cadres percevant à peine plus de 400 ou 600 euros par mois au titre de leur retraite complémentaire entreprise, se trouvent taxés à hauteur de 7 %, voire 14 %. De plus, ils sont imposés sur cette taxe, non déductible de l'impôt sur le revenu. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'une révision de cette disposition et d'éviter ainsi que des bénéficiaires de faibles rentes soient injustement et doublement taxés.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la création, à compter du 1er janvier 2011, d’une contribution à la charge des bénéficiaires de rentes au titre de retraites dites « chapeaux », dont bénéficient les anciens salariés de certaines entreprises à la condition qu’ils y aient achevé leur carrière.
La préoccupation d’équité a été au cœur de la discussion parlementaire sur cette question et le Parlement a pris soin de ne pas assimiler la situation des systèmes de retraites qui bénéficient à l’ensemble ou une grande partie des salariés de l’entreprise, à celle où les rentes sont limitées à un nombre défini de cadres ou dirigeants d’entreprise.
La disposition adoptée en loi de finances pour 2011 prévoyait donc un mécanisme de seuils permettant d’exonérer totalement les rentes les plus modestes, assorti de limites plus favorables pour les retraites déjà liquidées. Il convient par ailleurs de rappeler que ces rentes constituent, pour leurs bénéficiaires, un troisième étage de pension, qui s’ajoute à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Le mécanisme adopté en loi de finances pour 2011 a fait l’objet d’une refonte en loi de finances rectificative pour 2011 dans le but d’en simplifier le mécanisme et d’en augmenter l’équité.
Ainsi, les rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées avant le 1er janvier 2011 et qui sont inférieures – pour la seule part relevant de ce « 3e étage » s’ajoutant à la pension de base et complémentaire – à 500 euros par mois sont totalement exonérées de cette contribution puis, les montants supérieurs à cette franchise de 500 euros par mois sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 501 et 1 000 euros, 14 % entre 1 001 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros.
Quant aux rentes versées au titre des retraites « chapeaux » liquidées après le 1er janvier 2011, la franchise s’élève à 400 euros par mois et les montants supérieurs à cette franchise sont, désormais, soumis aux prélèvements par tranche suivants : 7 % entre 401 et 600 euros, 14 % entre 601 et 24 000 euros puis 21 % au-delà de 24 000 euros.
Les données statistiques collectées pour l’établissement du rapport remis au Parlement en septembre 2010 en application de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 font apparaître que près de 80 % des 90 000 bénéficiaires d’une retraite « chapeau » seront ainsi totalement exonérés de la nouvelle contribution.
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