Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les difficultés d'interprétation de l'article L. 311-1 du code rural lequel dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». Elle demande si ces dernières dispositions peuvent être entendues comme incluant une activité de centre équestre voué à l'exploitation de chevaux (prestations de service d'enseignement) sans activités de préparation et d'entraînement autres que les soins quotidiens aux chevaux.
L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. » Cette dernière disposition peut être entendue comme incluant les activités de centres équestres voués à l'exploitation de chevaux, puisqu'ils entraînent et préparent leur cavalerie. Ce n'est pas le cas en revanche pour l'enseignement de l'équitation sans fourniture de cavalerie.
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