Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Jo Zimmermann
Question N° 118681 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 septembre 2011

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que pour la réalisation des passeports des règles très strictes sont imposées en ce qui concerne le cadrage des photos. Jusqu'à présent et afin de faciliter la procédure, les communes chargées des passeports étaient équipées d'appareils photo. Or, suite à diverses interventions, cette faculté a été supprimée. Il s'ensuit que les demandeurs doivent fournir une photo sur tirage papier qui est scannée sur place. Toutefois, sous divers prétextes (lunettes, position des cheveux, orientation du regard...), ces photos sont souvent rejetées par le logiciel informatique de contrôle. Lorsque ce problème se pose en ville, le demandeur peut retourner chez son photographe, en général situé à proximité. Toutefois, dans les zones rurales, il arrive souvent qu'il n'y ait pas de photographe à 30 kilomètres à la ronde. De ce fait, la suppression des appareils photo dans les mairies est à l'origine de contretemps considérables pour la population de zones rurales. Elle lui demande donc si on ne pourrait pas maintenir les appareils photo dans les communes rurales qui le souhaitent.

Réponse émise le 14 février 2012

Avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II), le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 permettait aux communes équipées à cet effet de proposer aux demandeurs de passeports de prendre sur place les photographies d’identité requises. Dans sa récente décision du 26 octobre 2011 « Association pour la promotion de l’image et autres », le Conseil d’Etat a en effet rappelé le principe selon lequel « les personnes publiques ont toujours la possibilité d’accomplir des missions de service public qui leur incombent par leurs propres moyens ». Il a ainsi confirmé que la possibilité reconnue aux communes par le décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 juillet 2011, ne méconnaissait ni la liberté du commerce et de l’industrie, ni le droit de la concurrence. A l’occasion des débats parlementaires relatifs à la LOPPSI II, un amendement sénatorial a conduit à modifier le II de l’article 104 de la loi du 30 décembre 2008 susmentionnée et à supprimer cette option pour tenir compte des intérêts de la profession de photographe. En adoptant cet amendement, le Parlement a ainsi souhaité soutenir l’activité de la profession de photographe en supprimant la possibilité pour les communes de procéder elles-mêmes aux photographies des demandeurs de titres sécurisés, et en particulier de passeport français. Lors du débat parlementaire, le gouvernement avait rappelé les avantages offerts à nos concitoyens par la prise de photographie en mairie, simplifiant leurs démarches et garantissant une photographie de bonne qualité. Le Parlement en ayant décidé autrement, le gouvernement a modifié l’article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 pour appliquer la loi. C’est l’objet du décret n° 2011-868 du 22 juillet 2011. Conformément à la loi du 14 mars 2011, le demandeur d’un passeport doit donc aujourd’hui fournir les photographies requises par le décret du 30 décembre 2005 susmentionné. Comme le permettait la loi, un délai de mise en œuvre a été prévu pour les communes qui avaient choisi d’offrir ce service. Il a été fixé au 31 décembre 2011. Enfin, pour tenir compte des contraintes locales rencontrées à l’étranger pour réaliser des photographies aux normes françaises, le choix de fournir ou non sa photographie a été maintenu pour les personnes demandant leur passeport auprès des autorités françaises à l’étranger. La généralité des termes de l’article 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ne permet pas d’apporter un tempérament à cette obligation pour les demandes déposées en métropole.

 

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion