M. Alain Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la possibilité pour les établissements publics administratifs de l'État de financer une partie de leur fonctionnement en facturant des services rendus à leurs clients à l'occasion de leur mission de service public. Il lui demande dans quelles conditions cette activité marchande peut être rendue compatible avec la nature publique de l'établissement sans que ce dernier puisse être considéré comme ayant institué un impôt ou une redevance non autorisés par la loi.
De nombreux textes institutifs d'établissements publics nationaux à caractère administratif (décrets en Conseil d'État) comportent un article prévoyant expressément, au titre des recettes de ces établissements, les rémunérations pour services rendus (exemples : Centre national pour le développement du sport [art. R. 411-27 du code du sport] ; Agence nationale de la recherche [art. 18 du décret n° 2006-963 du 1er août 2006] ; Agence nationale des titres sécurisés [art. 14 du décret n° 2007-240] du 22 février 2007 ; Agence de biomédecine [art. R. 1418-29 du code de la santé publique]). L'instauration de ces rémunérations n'est pas incompatible avec le caractère administratif de l'établissement public ; en effet, celui-ci peut, pour l'accomplissement de ses missions, assurer, à titre onéreux, des prestations de services, notamment commercialiser directement ou indirectement les produits de ses activités, réaliser des études pour le compte de tiers sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage. L'institution au profit des établissements publics de taxes fiscales, d'impôts ou de redevances est prévue par une disposition législative. Exemple : articles L. 524-1 et suivants du code du patrimoine instituant au profit de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) une redevance d'archéologie préventive. En revanche, le produit des rémunérations en question n'a pas le caractère d'impôts mais celui de rémunérations pour services rendus que les établissements sont dûment habilités à recouvrer par leurs statuts.
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